Pour répondre à cette question, il faut d’abord analyser le régime matrimonial qui a été adopté (communauté des biens, séparation des biens, et clauses spécifiques du contrat de mariage). Si les époux ne font pas de contrat de mariage, le régime légal s’applique.
Mais de manière générale, quel que soit le régime matrimonial, les époux sont solidaires des dettes contractées pour les besoins du ménage et le financement de l'éducation des enfants. Chaque époux est aussi responsable des dettes fiscales de l'autre, quel que soit le régime matrimonial. Le fisc peut donc en principe puiser tant dans le patrimoine commun que dans le patrimoine propre des époux. Dresser un inventaire notarié permet d’exclure une partie des biens propres. La Région Bruxelles-Capitale a levé cette solidarité mais uniquement pour les impôts régionaux (précompte immobilier, taxe de circulation…).
Le régime légal ou la communauté de biens
Dans un couple marié sous le régime de la communauté de biens, les dettes qui datent d’avant le mariage sont considérées comme personnelles. En d’autres termes, l'époux qui ne les a pas contractées ne peut pas être tenu à les rembourser.
Sont également personnelles, les dettes contractées dans l’intérêt exclusif des biens d’un seul des époux. C’est le cas, par exemple, du paiement d'une facture pour la réparation du toit de la maison dont l’un des époux est seul propriétaire. La réparation du toit ne sert ici que l’intérêt exclusif du patrimoine de cet époux.
Les dettes communes peuvent être récupérées à la fois sur le patrimoine commun et sur les patrimoines propres des époux.
Sont considérées comme communes :
- Les dettes contractées par les deux époux ensemble depuis la date du mariage.
- Les intérêts des dettes personnelles.
- les dettes contractées par un des époux pour les besoins du ménage et l’éducation des enfants ou dans l’intérêt du patrimoine commun (on vise ici les dettes contractées par un des époux pour protéger les biens communs ou pour financer les besoins du ménage (facture de gaz, d'électricité, loyer, etc.).
- Les dettes dont on ne peut prouver qu’elles sont propres à l’un des époux.
- Les dettes qui grèvent les donations ou les successions faites aux deux époux, ou à l’un d’eux à la condition que les biens donnés ou légués entrent dans le patrimoine.