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Les questions « succession » les plus souvent posées aux notaires

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  • Les beaux-enfants n’ont pas de droit successoral légal. Il est cependant possible de les faire hériter. Vous pouvez par exemple les avantager dans un testament. Attention : vous devez tenir compte de la « réserve » attribuée à vos propres enfants. Ceux-ci ont en effet droit à une partie « réservée » de l’héritage. Un bel-enfant qui hérite devra en principe s’acquitter des mêmes droits de succession qu’un enfant propre.

    Pour aller plus loin et faire hériter ses beaux-enfants, il est possible d’en faire des héritiers légaux. Par le biais d’une adoption par exemple.

    Un bel-enfant adopté possède les mêmes droits qu’un enfant biologique propre.

  • Plusieurs options sont possibles :

    1. Les grands-parents peuvent envisager une donation de leur vivant à leurs petits-enfants. Cette option peut s’avérer intéressante d’un point de vue fiscal.
    2. Les grands-parents peuvent également choisir d’établir un testament par lequel ils avantagent directement leurs petits-enfants. Cette option peut aussi s’avérer fiscalement intéressante.

      En Flandre, par exemple, aucun droit de succession n'est dû si le legs est inférieur à 12 500 euros. Cela peut être intéressant pour les grands-parents de léguer leurs biens morceau par morceau.

      Dans les deux cas, il ne s’agit toutefois que d’une petite partie de l’héritage. La loi prévoit en effet que les enfants héritent avant les petits-enfants.

    3. Comme la loi prévoit que les enfants héritent avant les petits-enfants, il est aussi possible pour les enfants de la personne décédée de renoncer à leur part dans la succession. L’héritage bénéficiera alors directement aux petits-enfants. Cette décision ne peut pas être prise par les grands-parents eux-mêmes dans un testament par exemple. C’est un choix qui ne revient qu’aux enfants de la personne décédée. Notez qu’il s’agit d’une règle « tout ou rien » : la renonciation se fait pour l’ensemble de la succession, pas question de décider de garder une partie pour eux.

    En Flandre, il existe une solution intermédiaire avec la donation transgénérationnelle. Si les parents héritent après le décès du/des grand(s)-parent(s), ils peuvent, sous certaines conditions, transmettre une partie de l’héritage à leurs propres enfants au cours de l’année sans avoir à payer d’impôts. Cela nécessite toutefois l’intervention d’un notaire.

  • Pour rappel, la loi protège votre conjoint et vos enfants en « réservant » pour eux une partie de votre patrimoine. Vous ne pouvez dès lors pas disposer de cette part appelée « réservataire » comme bon vous semble. Par contre, vous êtes libre de faire ce que vous voulez du reste de votre patrimoine.

    Mais quelles sont les possibilités pour organiser les droits de succession d’un enfant handicapé ?

    Une possibilité est celle du legs de residuo. Le legs de residuo est une disposition testamentaire par laquelle les mêmes biens sont conférés à différentes personnes successivement. Le premier légataire, dans ce cas-ci l’enfant handicapé, reçoit les biens en premier.

    Après son décès, les biens reviennent à un second légataire. Celui-ci ne reçoit que ce qu’il reste du premier légataire, généralement à titre de rétribution pour les soins prodigués.

    Vous pouvez également organiser votre succession par donation. Il s’agit alors d’une donation dite « résiduelle ». Les parents peuvent ainsi désigner comme premier bénéficiaire leur enfant handicapé, et comme second(s) bénéficiaire(s) la ou les personnes qui se sont occupées de lui.

    Les parents peuvent également opter pour un legs ou une donation avec charge. Cette solution permet de léguer par exemple une somme d’argent à une personne à la condition qu’elle prenne soin de l’enfant.

    Une autre possibilité consiste à passer par une fondation ou une association. Il s'agit de structures de contrôle qui permettent de gérer un capital sur mesure.

     

    Bon à savoir

    Il existe différentes possibilités pour s’assurer que la garde d’un enfant handicapé soit maintenue. Renseignez-vous auprès de votre notaire.

  • Chacun peut faire ce qu’il veut de la moitié de ses biens, peu importe le nombre d’enfants.

    Il n’est en effet pas possible de déshériter complètement ses enfants : les enfants ont droit à une part réservataire ou réserve légale en matière de succession. Vous pouvez cependant réduire leurs droits à votre héritage à un minimum, à savoir la réserve légale, et léguer toute la partie dont vous pouvez faire ce que vous souhaitez – appelée la quotité disponible – à votre conjoint.

  • Le droit successoral distingue des ordres et des degrés. Cela signifie qu’une succession est attribuée suivant un certain ordre. Les enfants passent au premier ordre. Le second ordre comprend les parents du testateur, son (ses) frère(s) et sœur(s) et/ou leur(s) descendant(s), puis tous les ascendants : parents, grands-parents, arrière-grands-parents...

    Et enfin, le dernier ordre, à savoir les oncles, tantes et leurs descendants (cousins et cousines et nièces).

    Léguer à un tiers (par exemple à un bon ami) peut être cher, car les tarifs successoraux sont très élevés.

    Dans ce cas, en Wallonie et à Bruxelles, le notaire peut toujours vous conseiller le legs en duo, si vous souhaitez léguer à une bonne oeuvre.

    Attention !

    En Flandre, le legs en duo a perdu son attrait fiscal depuis le 1er juillet 2021: Les règles fiscales changent, ce qui a pour conséquence que l'organisation caritative devra payer davantage et refusera donc probablement de tels legs.... Les personnes qui avaient établi un legs en duo devraient donc reconsidérer leur arrangement. 
    Faire don à un ami d’une partie de votre héritage est possible via une disposition testamentaire qui permettra de léguer jusqu’à 15 000 euros au taux le plus bas, à savoir 3 % (au lieu du tarif de 25 %). Ce qui fait une économie de maximum 3300 euros.

  • Les personnes qui se marient, mais qui ont des enfants d’une précédente union, choisissent souvent d’inclure dans leur contrat de mariage un « pacte Valkeniers ». Ce pacte peut être utilisé quand l’un des futurs époux, ou les deux, a (ont) déjà des enfants d’une première union.

    Le pacte Valkeniers permet d’organiser les droits du conjoint survivant. En principe, les conjoints mariés héritent de davantage que le seul usufruit de l’habitation familiale : ils héritent précisément de l’usufruit de la totalité de la succession. Ils héritent également de l’usufruit de certains comptes bancaires, comme les intérêts sur les comptes d’épargne.

    Avec un tel pacte, les époux peuvent s’accorder et décider de renoncer complètement à certains de leurs droits dans la succession de l’autre, ou encore de limiter ces droits : cela peut aller de la renonciation à l’usufruit sur les comptes jusqu’à la renonciation d’un usufruit sur le logement familial et son mobilier par exemple… ceci au profit des enfants d’une précédente union.

    Depuis le 1er septembre 2018 des dispositions minimales ont toutefois été prises : le conjoint survivant dispose du droit d’occuper l’habitation familiale et d’utiliser le mobilier durant 6 mois au minimum.

  • Les couples mariés sous le « régime légal » veulent parfois qu’en cas de décès, leur patrimoine revienne en grande partie ou en intégralité au conjoint survivant. Dans ce cas, le notaire peut intégrer dans le contrat de mariage une clause dite « au dernier vivant les biens ».

    Cette disposition a un coût fiscal puisque le conjoint survivant doit payer des droits de succession sur la partie supplémentaire dont il hérite, sachant que plus la part est grande plus le tarif sera élevé. Au décès du conjoint survivant, les héritiers devront à nouveau payer des droits de succession sur l’ensemble de la succession, y compris la partie du premier conjoint décédé, sur laquelle des droits de succession avaient déjà été payés.

    Il existe une solution intermédiaire : la clause optionnelle. Dans le cadre d’une clause optionnelle, les deux époux conviennent dans leur contrat de mariage que celui d’entre eux qui survivra à l’autre pourra choisir ce qu’il fera des biens communs au décès de ce dernier. Le conjoint survivant peut donc choisir s’il souhaite conserver l’héritage ou s’il le laisse à la génération suivante.

  • Le législateur a attribué au conjoint survivant un droit successoral, même en cas de mauvaise entente.

    Le minimum absolu que doit toujours recevoir le conjoint survivant est : soit l’usufruit de l’habitation familiale et de son mobilier, soit l’usufruit de la moitié du patrimoine du conjoint décédé.

    Il existe une exception légale permettant de déshériter entièrement son conjoint. L’ensemble des conditions suivantes sont à respecter :

    • Le conjoint ne peut être déshérité que par le biais d’un testament.
    • Les conjoints doivent vivre séparés de fait depuis au moins six mois.
    • La personne qui souhaite déshériter son conjoint doit demander au juge le droit d’habiter une résidence séparée. Après la mise en place de cette disposition, il n’est plus permis d’habiter avec votre « ex »-conjoint.

    Si les deux époux souhaitent se déshériter mutuellement, ils doivent tous deux satisfaire aux conditions précitées. Le déshéritement ne se fait pas automatiquement !

    Lorsqu’une procédure de divorce de commun accord est en cours et que l’un des conjoints décède au cours de cette procédure, le déshéritement est également possible. Il faut alors stipuler dans les accords préalables que les époux n’ont plus aucun droit à la succession de l’autre.

     

    Bon à savoir

    Vous pouvez déshériter votre conjoint, mais il faut qu’un certain nombre de conditions soient respectées.

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